Constitution de la Terre
Constitution de la Terre
Projet de discussion · Version 2.0 (en cours) Mise à jour : mai 2026. Première version : 5 février 2023.
Initiateur : Donald C. Jacob, Arlesheim (CH).
Plateforme : constitutionofearth.org
Publications associées : « Une Constitution pour la Terre » (oekom Verlag, Munich, 2022) ; « La Terre en tant que partenaire » (BoD, 2026, ISBN 9783695750337).
Remarque concernant le statut : ce texte est un projet de discussion. Il ne prétend pas être un texte constitutionnel achevé ou juridiquement contraignant. Certaines dispositions sont délibérément formulées de manière provocante afin de susciter le débat. Les remarques d’experts – notamment en droit international, en droit de l’environnement et en droit constitutionnel – sont expressément sollicitées et seront intégrées dans les versions futures. Commentaires à : dojacob@me.com.
Préambule
La Terre est la condition commune de toute vie. Elle n’est ni une propriété, ni une ressource, ni un décor. Elle est une condition.
Les constitutions démocratiques protègent les droits de leurs citoyennes et citoyens. Elles ne protègent pas le système qui rend leur existence possible. Cette lacune n’est pas le fruit du hasard, mais une condition historique : les constitutions ont vu le jour à une époque où les ressources étaient illimitées. Nous vivons à une autre époque.
La crise climatique, l’extinction des espèces, la perturbation des cycles biogéochimiques ne sont pas des problèmes isolés. Ce sont les symptômes d’un état constitutionnel dans lequel la biosphère n’a pas de voix. Celui qui n’a pas de voix est consommé.
Cette Constitution propose de considérer la Terre comme une partie d’en face juridiquement reconnue : non pas comme un sujet au sens juridique strict, mais comme un bien à protéger, représenté institutionnellement, avec des procédures, des limites et des obligations claires pour les êtres humains.
Elle ne propose pas de parlement mondial. Pas d’écodictature. Pas de dissolution de la souveraineté nationale. Elle propose une mise à niveau de la démocratie pour un système fini – portée par l’exemple des États qui l’intègrent volontairement dans leur ordre juridique.
Partie I – Principes
Article 1 – Reconnaissance de la biosphère en tant qu’objet de protection
(1) La biosphère de la Terre – l’ensemble des systèmes vivants et de leurs conditions abiotiques – est reconnue comme l’objet de protection suprême.
(2) Le bien à protéger comprend l’atmosphère, l’hydrosphère et la lithosphère dans leurs dimensions biologiquement pertinentes, ainsi que toutes les espèces et tous les écosystèmes.
(3) La reconnaissance en tant que bien à protéger ne fonde pas un droit de propriété sur la biosphère, mais une obligation pour tous les acteurs étatiques et privés de ne pas détruire son fonctionnement.
Article 2 – Primauté sur les intérêts particuliers
(1) Lorsque des intérêts économiques, politiques ou individuels sont en contradiction avec le fonctionnement durable de la biosphère, le bien à protéger a la priorité.
(2) Cette priorité n’implique pas la suspension d’autres droits fondamentaux, mais constitue un critère de pondération dans les décisions de mise en balance.
Article 3 – Obligation intergénérationnelle
(1) Les personnes vivant aujourd’hui agissent en tant que fiduciaires vis-à-vis des générations futures.
(2) Les décisions causant des dommages irréversibles à la biosphère sont interdites, sauf en cas de nécessité impérieuse et en l'absence d'alternative raisonnable.
Partie II – Obligations
Article 4 – Obligations des États
(1) Les États qui reconnaissent la présente Constitution s'engagent à mettre progressivement leur ordre juridique en conformité avec les principes énoncés dans la partie I.
(2) Ils s’engagent notamment :
• à définir des trajectoires de réduction contraignantes pour les émissions ayant un impact sur le climat, l’imperméabilisation des sols et les rejets de polluants ;
• à mettre en place des institutions indépendantes qui représentent la biosphère en tant que bien à protéger et participent aux processus décisionnels ;
• à rendre compte à intervalles réguliers de l’état et de l’évolution des indicateurs écologiques pertinents ;
• d’intégrer des avis scientifiques à caractère contraignant dans les décisions centrales.
Article 5 – Obligations des acteurs privés
(1) Les acteurs économiques sont soumis à un devoir de diligence quant aux conséquences écologiques de leurs activités. Celui-ci s’étend aux impacts directs et indirects tout au long de la chaîne de valeur.
(2) Le devoir de diligence est justiciable.
Article 6 – Obligations des particuliers
(1) Toute personne est tenue de contribuer, par son comportement, à la préservation de la biosphère.
(2) Cette obligation relève avant tout de l’éducation et de la sensibilisation, et non de la sanction.
Partie III – Institutions
Article 7 – Représentation de la biosphère
(1) Les États parties mettent en place des institutions dont la mission exclusive est la protection et la représentation de la biosphère.
(2) Ces institutions doivent être conçues de manière à pouvoir fonctionner indépendamment des cycles politiques ou économiques à court terme. Les cours constitutionnelles, les banques centrales indépendantes ou les cours des comptes peuvent servir de modèles.
(3) La conception institutionnelle concrète – dénomination, composition, compétences – est laissée à l’appréciation de chaque ordre juridique, pour autant qu’elle ne porte pas atteinte à l’objectif visé.
Article 8 – Fondement scientifique
(1) Les décisions qui concernent de manière significative la biosphère s’appuient sur les meilleures données scientifiques disponibles.
(2) Les organes consultatifs scientifiques doivent être constitués de manière à pouvoir travailler en toute indépendance et à rendre leurs conclusions accessibles au public.
Article 9 – Transparence et participation
(1) Les procédures concernant la biosphère doivent être transparentes.
(2) Les acteurs de la société civile ont le droit de participer aux procédures et d’introduire des recours en leur propre nom ou au nom de la biosphère.
Partie IV – Transition et mise en œuvre
Article 10 – Reconnaissance
(1) La présente Constitution prend effet par la reconnaissance volontaire d’États, d’entités infranationales, de villes ou d’organisations.
(2) La reconnaissance peut être symbolique, politique ou juridique. La forme et la portée sont déterminées par l’acteur qui la reconnaît.
Article 11 – Mise en œuvre progressive
(1) Les acteurs qui reconnaissent la Constitution s’engagent à mettre en œuvre les principes de manière sérieuse et documentée. Il ne s’agit pas d’une mesure immédiate, mais d’un processus.
(2) Les indicateurs, les étapes et les obligations de rapport doivent être définis par les acteurs qui reconnaissent la Constitution et communiqués publiquement.
Article 12 – Évolution
(1) La présente Constitution se veut un document évolutif. Les versions futures seront élaborées sur la base des retours d’expérience, des critiques d’experts et des expériences pratiques.
(2) Les versions seront datées, accompagnées de notes de modification et archivées publiquement.
Conclusion
« Si nous continuons ainsi, ce n’est pas un échec. C’est un choix. »
Cette constitution est une proposition. Elle n’est ni une certitude, ni une œuvre achevée, ni une réponse exhaustive. C’est une invitation à poser la question avec précision : quel ordre juridique convient à un système fini ?
La réponse n’est pas formulée ici. Elle se formule dans les parlements, les tribunaux, les académies scientifiques, les mouvements sociaux, les écoles, dans les décisions privées. Ce texte ne sert qu’à maintenir la question ouverte. Donald C. Jacob, Arlesheim, mai 2026

